89. Le médecin exposant des opinions médicales par la voie de quelque média d’information doit émettre des opinions conformes aux données actuelles de la science médicale sur le sujet et, s’il s’agit d’une nouvelle méthode diagnostique, d’investigation ou de traitement insuffisamment éprouvée, mentionner les réserves appropriées qui s’imposent.
D. 1213-2002, a. 89; D. 550-2010, a. 2.